8.04. Sous réserve de la présente section, le membre de l’Ordre qui est inscrit au tableau à la date où la cotisation devient exigible est tenu de la payer en entier. Toutefois, le membre qui abandonne l’exercice de sa profession, temporairement ou définitivement, peut se libérer du paiement de la cotisation s’il en avise le secrétaire, par écrit, avant le début de l’année financière.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 2, a. 8.04; Décision 82-02-17, a. 1; D. 1341-83, a. 2.